Conseil 20193456 Séance du 16/01/2020
Caractère communicable, aux professionnels, à des fins de démarchage commercial, des données personnelles contenues dans la liste des déclarations préalables ou des permis de construire alors que les pétitionnaires ont coché la case selon laquelle ils « s’opposent à ce que les informations nominatives comprises dans le formulaire soient utilisés à des fins commerciales ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 16 janvier 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux professionnels, à des fins de démarchage commercial, des données personnelles contenues dans la liste des déclarations préalables ou des permis de construire alors que les pétitionnaires ont coché la case selon laquelle ils « s’opposent à ce que les informations nominatives comprises dans le formulaire soient utilisés à des fins commerciales ».
La commission estime que les registres des autorisations d'occupation des sols, tout comme les documents produits et reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dans leur intégralité, sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non celles des pétitionnaires, ces dernières constituant des mentions intéressant la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui doivent alors être occultées. Les autres mentions contenues dans ces registres, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont pas protégées à ce titre.
La commission ajoute que les informations contenues dans ces documents constituent des informations publiques, au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent ainsi être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés, y compris commerciales, les limites et conditions de cette réutilisation étant fixées par le titre II du livre III de ce code.
A cet égard, la commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». L'article L322-5 du même code prévoit que : « Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ».
Par ailleurs, l’article L322-2 dispose que la réutilisation d’informations publiques comportant, comme en l'espèce, des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il vous appartient donc d'attirer l'attention des réutilisateurs de cette liste sur les obligations qui leur incombent en vertu du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration, de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement général sur la protection des données. En particulier, le réutilisateur devant être regardé comme un responsable de traitement, il devra s'assurer, s'agissant du traitement de données à caractère personnel, que son traitement répond aux principes définis à l'article 5 de ce règlement et qu'il est licite, selon les critères définis à l'article 6 de ce même texte.