Avis 20193452 Séance du 30/01/2020

Communication de la copie de l'entier dossier fiscal concernant sa cliente, afférent à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) dont celle-ci a fait l'objet au titre des années 2015 et 2016, notamment : 1) l'avis de vérification d'ESFP en date du 2 octobre 2017 ; 2) l'ensemble des courriers qui avaient été adressés à sa cliente à l'occasion de l'ESFP dont celle-ci avait fait l'objet, aux termes desquels il était notamment demandé communication de divers documents et aux termes desquels il lui était proposé divers rendez-vous, le cas échéant ; 3) l'ensemble des accusés de production et de restitution des relevés de compte bancaire demandés à sa cliente, le cas échéant ; 4) le courrier adressé à sa cliente portant la date du 8 décembre 2017, non réceptionné par les soins de celle-ci ; 5) les demandes d'éclaircissements ou de justifications qui avaient pu être adressées à sa cliente au titre des années 2015 et 2016, le cas échéant ; 6) les formulaires 2172 bis qui avaient pu être adressés à sa cliente à la suite, ainsi que les éléments de réponse que cette dernière avait pu faire parvenir au service en réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications 2172, le cas échéant ; 7) l'ensemble des documents obtenus par l'administration à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès des tiers, ainsi que les courriers d'envoi émanant du service et les courriers en réponse obtenus à l'occasion de l'exercice de ce droit de communication ; 8) les observations du contribuable émanant de sa cliente ou notifiées pour le compte de cette dernière, auxquelles il a été répondu aux termes de la réponse aux observations du contribuable du 12 juillet 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la copie de l'entier dossier fiscal concernant sa cliente, afférent à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) dont celle-ci a fait l'objet au titre des années 2015 et 2016, notamment : 1) l'avis de vérification d'ESFP en date du 2 octobre 2017 ; 2) l'ensemble des courriers qui ont été adressés à sa cliente à l'occasion de l'ESFP dont celle-ci a fait l'objet, aux termes desquels il lui a été notamment demandé communication de divers documents et aux termes desquels il lui a été proposé divers rendez-vous, le cas échéant ; 3) l'ensemble des accusés de production et de restitution des relevés de compte bancaire demandés à sa cliente, le cas échéant ; 4) le courrier adressé à sa cliente portant la date du 8 décembre 2017, non réceptionné par ses soins ; 5) les demandes d'éclaircissements ou de justifications qui ont pu être adressées à sa cliente au titre des années 2015 et 2016, le cas échéant ; 6) les formulaires 2172 bis qui ont pu être adressés à sa cliente à la suite, ainsi que les éléments de réponse que cette dernière a pu faire parvenir au service en réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications 2172, le cas échéant ; 7) l'ensemble des documents obtenus par l'administration à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès des tiers, ainsi que les courriers d'envoi émanant du service et les courriers en réponse obtenus à l'occasion de l'exercice de ce droit de communication ; 8) les observations du contribuable émanant de sa cliente ou notifiées pour le compte de cette dernière, auxquelles il a été répondu aux termes de la réponse aux observations du contribuable du 12 juillet 2018. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l'article L311-5 et de l'article L311-7 du même code. Sont notamment couverts par le secret les documents contenant des informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. De même, ne sont pas communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.