Avis 20193450 Séance du 30/01/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, sur un fichier informatique de préférence, des documents suivants depuis 2014 : 1) la liste des fournisseurs avec le montant des factures payées par année ; 2) la liste détaillée des clients de la communes (NEC, panneaux d’affichage, etc.) avec les recettes par année ; 3) toutes les évaluations faites par les domaines pour les ventes immobilières.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marly à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, sur un fichier informatique de préférence, des documents suivants, depuis 2014 : 1) la liste des fournisseurs avec le montant des factures payées par année ; 2) la liste détaillée des clients de la communes (NEC, panneaux d’affichage, etc.) avec les recettes par année ; 3) toutes les évaluations faites par les domaines pour les ventes immobilières. En l'absence de réponse du maire de Marly à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime en l'espèce que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande. La commission rappelle, par ailleurs, que les avis rendus par le service des domaines sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une autorité administrative constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois que la transaction a eu lieu ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des évaluations mentionnées au point 3) de la demande.