Conseil 20193448 Séance du 16/01/2020

Caractère communicable du courrier de l'agence immobilière ORPI en date du 28 février 2017 adressé à la DDT 61 concernant l'état d'insalubrité du logement occupé par sa locataire, Madame X, sachant que ce dossier est en cours d'instruction au Pôle Ornais de lutte contre l'habitat indigne.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable du courrier de l'agence immobilière ORPI en date du 28 février 2017 adressé à la DDT 61 concernant l'état d'insalubrité du logement occupé par sa locataire, Madame X, sachant que ce dossier est en cours d'instruction au Pôle Ornais de lutte contre l'habitat indigne. La commission rappelle, tout d'abord, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par ailleurs, la commission considère de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de de ce signalement n'est pas identifiable. En l'espèce, après avoir pris connaissance du courrier dont la communication est demandée, la commission estime que le courrier produit n’est pas communicable à Madame X en application des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.