Avis 20193443 Séance du 30/01/2020

Communication des documents relatifs à Monsieur X, X qui a succédé à son client : 1) l’arrêté de nomination ; 2) s’il s’agit d’un agent contractuel, le contrat de travail ; 3) les bulletins de salaire depuis son entrée en fonction.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des outre-mer à sa demande de communication des documents relatifs à Monsieur X, X qui a succédé à son client : 1) l’arrêté de nomination ; 2) s’il s’agit d’un agent contractuel, le contrat de travail ; 3) les bulletins de salaire depuis son entrée en fonction. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que Monsieur X, agent contractuel, n'a pas fait l'objet d'un arrêté de nomination. La commission déclare donc sans objet le point 1) de la demande. La commission rappelle ensuite que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. L'administration a également indiqué à la commission qu'elle a transmis au demandeur, par courrier en date 30 juillet 2019, le contrat de travail mentionné au point 2), après occultation des mentions relatives à la privée et à la rémunération de l'agent. A cet égard, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission souligne que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé en outre que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. La commission comprend, en l'espèce, que la rémunération de Monsieur X, quoique fixée en référence à un indice majoré, ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi concerné mais d'un commun accord entre les parties. La commission estime, par suite, que l'administration pouvait à bon droit occulter le montant de cette rémunération avant la communication du contrat de travail mentionné au point 2) et émet un avis défavorable à la communication intégrale de ce document. S’agissant des bulletins de salaire mentionnés au point 3), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui, en application des principes susmentionnés, sont couverts par le secret de la vie privée de l'agent concerné ou révèleraient une appréciation ou un jugement de valeur porté sur sa manière de servir de l'intéressé. Elle estime cependant, en l'espèce, que ces occultations priveraient d'intérêt la communication des documents en cause.