Avis 20193435 Séance du 20/02/2020

Communication des documents et éléments suivants : 1) la liste des membres du Conseil qui ont siégé au moins une fois en 2017 et en 2018 ; 2) les salaires, traitements et toute forme de rémunération perçus en 2017 et en 2018 par chaque membre du Conseil, y compris ceux qui n'ont jamais siégé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le Président du Conseil constitutionnel à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) la liste des membres du Conseil qui ont siégé au moins une fois en 2017 et en 2018 ; 2) les salaires, traitements et toute forme de rémunération perçus en 2017 et en 2018 par chaque membre du Conseil, y compris ceux qui n'ont jamais siégé. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du Conseil constitutionnel, rappelle qu'elle n'est pas compétente, en l'absence d'une disposition législative de nature organique organisant un tel régime sur lequel elle aurait été rendue compétente, pour connaître de la communication des documents relatifs aux conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution. Le document mentionné au point 1) de la demande portant sur la participation des membres du Conseil constitutionnel à ses séances, il est indissociable de ces missions. La commission n'est donc pas compétente pour connaître de ce point de la demande. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission constate que les documents sollicités sont dissociables des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution et rappelle que le silence du législateur organique ne saurait être interprété comme ayant entendu soustraire au droit d’accès aux documents administratifs défini par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, les documents reçus ou produits par le Conseil constitutionnel dans le cadre de fonctions purement administratives. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 de ce code, « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration des mentions relatives à la vie privée des intéressés (date et lieu de naissance, adresse personnelle ou informations liées à leur situation familiale), ainsi que, le cas échéant, des informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur dans l'hypothèse ou des éléments de rémunération ne résulteraient pas de la simple application des règles régissant la fonction en cause.