Avis 20193423 Séance du 31/08/2019
Communication des documents relatifs à l'association de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (ADFI) Provence :
1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2018 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ;
2) les documents administratifs (convention y compris) du conseil de territoire Marseille Provence, mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2018 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil de territoire et cette association, relatives à sa demande de subvention pour l'année 2018, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil de territoire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication des documents relatifs à l'association de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (ADFI) Provence :
1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2018 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ;
2) les documents administratifs (convention y compris) du conseil de territoire Marseille Provence, mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2018 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil de territoire et cette association, relatives à sa demande de subvention pour l'année 2018, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil de territoire.
La commission rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise par ailleurs que les dossiers de demandes de subventions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés en application des dispositions de l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la condition toutefois que les documents sollicités existent.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.