Avis 20193404 Séance du 31/08/2019

Communication, par l'intermédiaire du docteur X, de la transcription écrite du dossier ORBIS auquel il est fait référence dans les comptes rendus du dossier médical de sa mère Madame X, décédée le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de communication, par l'intermédiaire du docteur X, de la transcription écrite du dossier ORBIS auquel il est fait référence dans les comptes rendus du dossier médical de sa mère Madame X, décédée le X. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission estime que la formulation de la demande ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication du document sollicité et invite Madame X à préciser au centre hospitalier les objectifs qu’elle poursuit. La commission émet donc un avis défavorable à la demande . Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.