Avis 20193403 Séance du 30/01/2020

Copie des bulletins d'indemnités mensuels du maire, des adjoints et conseillers délégués de la commune pour les mois de décembre 2014, 2015, 2016, 2018 et de janvier, février et mars 2019 .
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire du Neubourg à sa demande de copie des bulletins d'indemnités mensuels du maire, des adjoints et conseillers délégués de la commune pour les mois de décembre 2014, 2015, 2016, 2018 et de janvier, février et mars 2019. La commission rappelle que le bulletin d’indemnité d'un élu local est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande après l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précisent que relèvent de ce secret de la vie privée non seulement des mentions telles que l'adresse personnelle, les coordonnées bancaires, le numéro de sécurité sociale ou la date de naissance mais également les mentions relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (taux et montant) ainsi que le montant net à payer, duquel pourrait être déduit le montant de cette imposition. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neubourg a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier recommandé en date du 18 juillet 2019 après occultation des mentions relevant du secret de la vie privé, relatives notamment au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, suivant ainsi un conseil de la préfecture de l'Eure. La commission constate cependant que ces occultations ont également porté sur les taux et les montants des retenues salariales ainsi que sur le montant net à payer avant impôt, mentions qui, ne relevant pas du secret de la vie privée, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission considère donc que la demande conserve son objet et émet un avis favorable à la communication des documents sollicités après occultation des seuls éléments relevant du secret de la vie privée, dans les conditions fixées par le présent avis.