Avis 20193402 Séance du 30/01/2020
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la fiche de paie portant indemnité de fonction de mars 2019 de Monsieur X, adjoint.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Germain-Laprade à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la fiche de paie portant indemnité de fonction de mars 2019 de Monsieur X, adjoint.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Germain-Laprade à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le bulletin d’indemnité d'un élu local est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande après l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que relèvent de ce secret de la vie privée non seulement des mentions telles que l'adresse personnelle, les coordonnées bancaires, le numéro de sécurité sociale ou la date de naissance mais également les mentions relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (taux et montant) ainsi que le montant net à payer, duquel pourrait être déduit le montant de cette imposition.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.