Avis 20193399 Séance du 30/01/2020

Communication des documents suivants concernant I'association communale de chasse agréée (ACCA) de Boege pour la période courant de 2010 à 2016 : 1) les copies des procès-verbaux des assemblées générales ; 2) les copies de l'ensemble des documents se rattachant à ces procès-verbaux notamment les procès-verbaux des élections des comités.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie à sa demande de communication des documents suivants concernant I ‘association communale de chasse agréée (ACCA) de Boege pour la période courant de 2010 à 2016 : 1) les copies des procès-verbaux des assemblées générales ; 2) les copies de l'ensemble des documents se rattachant à ces procès-verbaux notamment les procès-verbaux des élections des comités. S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication et rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code précité, il appartient au directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de le détenir, soit l’ACCA de Boege et d'en aviser Monsieur X. S’agissant des documents sollicités au point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie a informé la commission qu’il avait, par courrier du 17 juillet 2019, adressé à Monsieur X les documents sollicités, à savoir les comptes rendus simplifiés portant sur les décisions modifiant les statut et les règlements, ainsi que sur l'élection des membres du conseil d'administration. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d’avis.