Avis 20193398 Séance du 31/03/2020

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical et administratif constitué à la suite de l’accident de travail dont il a été victime le 9 février 2018, notamment : 1) la décision du docteur X du 17 avril 2018 ; 2) la lettre de dénonciation de son employeur par laquelle il sollicite un contrôle de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 24 février 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical et administratif constitué à la suite de l’accident de travail dont il a été victime le 9 février 2018, notamment : 1) la décision du docteur X du 17 avril 2018 ; 2) la lettre de dénonciation de son employeur par laquelle il sollicite un contrôle de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 24 février 2018. En l’absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, la commission estime que le dossier médical et administratif sollicité est communicable à Monsieur X, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) et rappelle au directeur de la CPAM de la Haute-Garonne qu'il lui appartient de communiquer ce document s'il est en sa possession ou bien, dans l'hypothèse inverse, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l’échelon local du service médical. La commission rappelle en outre qu'en application de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.