Avis 20193397 Séance du 31/08/2019
Communication des avis émis par le service urbanisme dans le cadre de l'instruction des demandes concernant :
1) le permis de démolir n° X ;
2) la déclaration préalable n° X ;
3) le permis de démolir n° X.
Monsieur X et Madame X, pour X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à leur demande de communication des avis émis par le service urbanisme dans le cadre de l'instruction des demandes concernant :
1) le permis de démolir n° X ;
2) la déclaration préalable n° X ;
3) le permis de démolir n° X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la président de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral, rappelle qu'en matière d'autorisation individuelle d'urbanisme, en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, en ce compris les avis émis par les services instructeurs, de l'Etat ou municipaux, dès lors que ces avis ne revêtent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire qu'une décision, explicite ou implicite, a été prise sur la demande d'autorisation. Elle rappelle toutefois que ne sont communicables qu'à la personne intéressée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions de ces documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et qu'en conséquence, ces mentions doivent faire l'objet d'une occultation préalablement à leur communication à un tiers.
La commission émet par suite un avis favorable, sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.