Avis 20193394 Séance du 20/02/2020

Communication, à la suite de l'accident dont son client a été victime, des échanges entre le ministère et la SA X, X, relatifs aux demandes de mise en conformité des machines fabriquées par cette dernière suite à la publication de l'instruction technique n° SG/SAFSL/SDTPS/2016-700 du 31 août 2016 parue au bulletin du ministère de l'agriculture le 8 septembre 2016 et imposant un délai pour la mise en conformité des machines.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication, à la suite de l'accident dont son client a été victime, des échanges entre le ministère et la SA X, X, relatifs aux demandes de mise en conformité des machines fabriquées par cette dernière suite à la publication de l'instruction technique n° SG/SAFSL/SDTPS/2016-700 du 31 août 2016 parue au bulletin du ministère de l'agriculture le 8 septembre 2016 et imposant un délai pour la mise en conformité des machines. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés en application de l'article L311-6 du même code, notamment les mentions relevant du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (manquements, infractions constatées). Elle précise que ce n'est que dans l'hypothèse où les occultations priveraient ce document de son intelligibilité ou de son sens ou la communication de tout intérêt que l'administration serait fondée à en refuser la communication. Elle émet donc sous ces réserves, un avis favorable.