Avis 20193391 Séance du 16/01/2020
Communication, à la suite de sa condamnation pour dopage, de la copie intégrale du rapport d'analyse établi le 26 août 2017 par le laboratoire des courses hippiques (LCH), indiquant notamment le taux de diclofénac mesuré dans le plasma de son cheval.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage à sa demande de communication, à la suite de sa condamnation pour dopage, de la copie intégrale du rapport d'analyse établi le 26 août 2017 par le laboratoire des courses hippiques (LCH), indiquant notamment le taux de diclofénac mesuré dans le plasma de son cheval.
La commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage a indiqué à la commission qu'il lui est matériellement impossible de répondre favorablement à la demande dans la mesure où le rapport d'analyse qui a été établi le 26 août 2017, et qui a été transmis au demandeur, ne mentionne pas le taux de diclofénac mesuré dans le plasma de l'animal contrôlé, lequel a par ailleurs été communiqué à l'intéressé.
La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis en tant qu'elle tend à l'établissement d'un nouveau document.