Avis 20193385 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants concernant la mise en vente des Halls A et B de la zone dite « grossiste » du marché de gros Perpignan Méditerranée : 1) le dossier d'offre d'acquisition retenue ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la délibération décidant de la vente ; 4) le constat de l'huissier présent lors de l'ouverture des offres.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à sa demande de communication des documents suivants concernant la mise en vente des Halls A et B de la zone dite « grossiste » du marché de gros Perpignan Méditerranée : 1) le dossier d'offre d'acquisition retenue ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la délibération décidant de la vente ; 4) le constat de l'huissier présent lors de l'ouverture des offres. En l'absence de réponse du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, ensuite, que la procédure d'appel d'offres qu'une collectivité territoriale peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, enfin, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Elle estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous la réserve précédemment mentionnée, un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.