Avis 20193369 Séance du 31/03/2020

Communication des documents dans le cadre d'une procédure disciplinaire le concernant : 1) le procès-verbal du conseil de discipline ; 2) les courriers de dénonciation ; 3) l’ensemble des preuves et témoignages fondant les accusations formulées à son encontre à l'occasion du conseil de discipline du 6 mars 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier de Roubaix à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre d'une procédure disciplinaire le concernant : 1) le procès-verbal du conseil de discipline ; 2) les courriers de dénonciation ; 3) l’ensemble des preuves et témoignages fondant les accusations formulées à son encontre à l'occasion du conseil de discipline du 6 mars 2019. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise également que ne sont pas communicables à un tiers, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable non plus que celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission relève que la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur X est achevé et qu'elle a donné lieu une décision. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier de Roubaix a informé la commission que le document mentionné au point 1) a été transmis au demandeur par courrier du 22 novembre 2019 . La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Par ailleurs, la directrice générale du centre hospitalier de Roubaix a également informé la commission que les document visés au point 2) n’existent pas dans la mesure où le centre hospitalier n'a été destinataire d'aucune lettre de dénonciation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la directrice générale du centre hospitalier de Roubaix a enfin fait savoir à la commission qu'ils ont déjà été adressés à Monsieur X par courrier en date du 29 janvier 2019. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.