Avis 20193366 Séance du 30/06/2020
Communication du permis de construire n°X qui a été affiché le 19 février 2018 chemin Pè de l'Arrayadiu à Cardesse (64).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cardesse à sa demande de communication du permis de construire n°X qui a été affiché le 19 février 2018 chemin Pè de l'Arrayadiu à Cardesse (64).
En l'absence de réponse du maire de Cardesse, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme.
Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
En l’espèce, la commission comprend que le permis de construire en cause a été délivré. Elle souligne que le « droit de réserve » dont se prévaut le maire pour fonder son refus de communication ne compte pas parmi les motifs de refus énoncés par le code des relations entre le public et l’administration.
Au regard de ce qui précède, la commission émet, par suite, un avis favorable à la demande dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.