Avis 20193361 Séance du 31/08/2019

Communication de la copie, à ses frais, du dossier médical de son père Monsieur X, décédé le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à sa demande de communication de la copie, à ses frais, du dossier médical de son père Monsieur X, décédé le X. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a informé la commission, ainsi que le demandeur, qu'il lui avait transmis l'entier dossier médical en sa possession, à savoir le dossier médical constitué lors de la prise en charge dans le service de réanimation chirurgicale et d'urologie-andrologie et ce alors même que Monsieur X n'invoquait aucun motif particulier à l'appui de sa demande. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.