Avis 20193340 Séance du 16/01/2020
Communication, par consultation sur place, des délibérations et des pièces s'y rapportant, prises de 2001 à ce jour.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école supérieure d'art d'Avignon à leur demande de communication, par consultation sur place, des délibérations et des pièces s'y rapportant, prises de 2001 à ce jour.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'école supérieure d'art d'Avignon, établissement public de coopération culturelle, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés au titre de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.