Avis 20193332 Séance du 12/03/2020
Copie du rapport rédigé par Madame X dans le cadre de l'instruction d'un recours formulé par l'employeur de sa cliente, la société X, à l'encontre d'une décision de rejet d'autorisation administrative de licenciement prise par la DIRECCTE de l' Aube.
Maître X, conseil de Mademoiselle X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2019, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de copie du rapport rédigé par Madame X dans le cadre de l'instruction d'un recours formulé par l'employeur de sa cliente, la société X, à l'encontre d'une décision de rejet d'autorisation administrative de licenciement prise par la DIRECCTE de l'Aube.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports d'enquête établis dans le cadre d'une procédure d'autorisation de licenciement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 de ce code, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, y compris celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.