Avis 20193325 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur l’étude préalable à la création d'un site patrimonial remarquable (SPR) : 1) le procès‐verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; 2) les procès-verbaux de la commission d'attribution du marché ; 3) le rapport d’analyse des offres ; 4) le nom de l’agence classée en 2ème position ; 5) les critiques formulées sur la note méthodologique présentée par le demandeur n'ayant pas conduit à obtenir la moyenne ; 6) les critiques formulées sur les moyens humains présentés par le demandeur n'ayant pas conduit à obtenir la moyenne ; 7) les critiques formulées sur les moyens techniques présentés par le demandeur n'ayant pas conduit à obtenir la moyenne.
Monsieur X, pour le Groupement d'architectes du patrimoine X & X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté d'agglomération du Grand Verdun à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur l’étude préalable à la création d'un site patrimonial remarquable (SPR) : 1) le procès‐verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; 2) les procès-verbaux de la commission d'attribution du marché ; 3) le rapport d’analyse des offres ; 4) le nom de l’agence classée en 2ème position ; 5) les critiques formulées sur la note méthodologique présentée par le demandeur n'ayant pas conduit à obtenir la moyenne ; 6) les critiques formulées sur les moyens humains présentés par le demandeur n'ayant pas conduit à obtenir la moyenne ; 7) les critiques formulées sur les moyens techniques présentés par le demandeur n'ayant pas conduit à obtenir la moyenne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Communauté d'agglomération du Grand Verdun a informé la commission de ce qu'en l'absence de réunion de la commission d'appel d'offres, aucun procès-verbal n'a été dressé et de ce qu'il procédait immédiatement à la communication du rapport d'analyse, sous réserve des mentions couvertes par le secret des affaires, lequel rapport correspond aux éléments demandés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.