Avis 20193324 Séance du 23/04/2020

Communication, sous un format dématérialisé, « d’une carte des communes membres de la zone à faible émission de la Métropole, ayant refusé d’appliquer dans leurs murs l’interdiction de circulation aux véhicules dits polluants ».
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de la métropole du Grand Paris à sa demande de communication, sous un format dématérialisé, « d’une carte des communes membres de la zone à faible émission de la métropole, ayant refusé d’appliquer dans leurs murs l’interdiction de circulation aux véhicules dits polluants ». La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. Par ailleurs, la commission rappelle que selon les dispositions du 1er alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. » La commission estime en conséquence que le document sollicité, qui porte sur des émissions de substances dans l'environnement, est communicable à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, sous réserve qu'il soit achevé. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.