Avis 20193319 Séance du 16/01/2020

Communication des documents relatifs aux commissions d'entretiens pour les différents « postes à profil », notamment ceux portant sur les postes de direction des écoles de plus de 13 classes et des centres pour jeunes adolescents (CJA) : 1) les procès-verbaux de ces commissions ; 2) les bordereaux de transmission de ces commissions de la direction générale des enseignements et de l'éducation (DGEE) au ministère de l'éducation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation de la Polynésie française à sa demande de communication des documents relatifs aux commissions d'entretiens pour les différents « postes à profil », notamment ceux portant sur les postes de direction des écoles de plus de 13 classes et des centres pour jeunes adolescents (CJA) : 1) les procès-verbaux de ces commissions ; 2) les bordereaux de transmission de ces commissions de la direction générale des enseignements et de l'éducation (DGEE) au ministère de l'éducation. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission constate que dans le cadre du mouvement de mutation pour l’année 2019, le ministère de l'éducation de la Polynésie française a identifié certains postes à profil, qui concernent les postes de direction et les postes d’enseignement dans les centres pour jeunes adolescents. L’affectation sur l’un de ces postes est soumis, préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire, à un entretien devant une commission présidée par le directeur général de l’éducation et des enseignements ou son représentant. La commission considère qu’à l’instar des comptes rendus des commissions administratives paritaires, les procès-verbaux de la commission chargée de mener ces entretiens et les bordereaux de transmission, mentionnant notamment le classement des candidats auditionnés, comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.