Avis 20193316 Séance du 12/03/2020

Communication des documents relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 31 mars 2016 : 1) l’intégralité des documents constituant le dossier et rapport d’enquête CHSCT/ MSA d’Armorique et ceux concernant l'inspection du travail concernant cet accident ; 2) l’intégralité des documents constituant le dossier et rapports d’enquêtes CHSCT/ MSA d’Armorique et ceux de l’Inspection du travail qui concernent les visites du pôle santé sécurité au travail-site 29 ; 3) l’intégralité des documents se rapportant aux procès-verbaux et annexes des réunions de CHSCT/ MSA d’Armorique- site 29, pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2016 inclus ; 4) l’intégralité des informations se rapportant à l’élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) avec les cotations en termes de gravité et de fréquence ainsi que les actions ou mesures préventives avec leur degré de priorité ainsi que toutes les actualisations qui ont été effectuées par l’employeur MSA d’Armorique, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ; 5) l’intégralité ou les extraits des lettres d’observations formulées à l’employeur pour la période du 1er janvier 2012 au 8 mars 2019 avec l’inclusion de ses réponses adressées en retour à l’inspection du travail en lien direct ou indirect avec les contextes professionnels suivants : a) la situation des personnels MSA d’Armorique- site 29, dans les agences déconcentrées, les facteurs d’ambiance y compris les aménagements, les R.P.S, et tout autre facteur de risques ; b) tous facteurs de risques ou évènements concernant le pôle santé sécurité au travail- département 29 ; 6) l'intégralité des documents relatifs à l’ENTIERE « Démarche de Prévention des R.P.S » élaborée avec les consultants de la Société DS SERVICE (devenue SA NEERIA) au 1er janvier 2016 ou l’intégralité des documents qui concerne l’ENTIERE, démarche réalisée au sein du pôle santé sécurité au travail-site 29 de la MSA d’Armorique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne à sa demande de communication des documents relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 31 mars 2016 : 1) l’intégralité des documents constituant le dossier et rapport d’enquête CHSCT/ MSA d’Armorique et ceux concernant l'inspection du travail concernant cet accident ; 2) l’intégralité des documents constituant le dossier et rapports d’enquêtes CHSCT/ MSA d’Armorique et ceux de l’Inspection du travail qui concernent les visites du pôle santé sécurité au travail-site 29 ; 3) l’intégralité des documents se rapportant aux procès-verbaux et annexes des réunions de CHSCT/ MSA d’Armorique- site 29, pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2016 inclus ; 4) l’intégralité des informations se rapportant à l’élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) avec les cotations en termes de gravité et de fréquence ainsi que les actions ou mesures préventives avec leur degré de priorité ainsi que toutes les actualisations qui ont été effectuées par l’employeur MSA d’Armorique, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ; 5) l’intégralité ou les extraits des lettres d’observations formulées à l’employeur pour la période du 1er janvier 2012 au 8 mars 2019 avec l’inclusion de ses réponses adressées en retour à l’inspection du travail en lien direct ou indirect avec les contextes professionnels suivants : a) la situation des personnels MSA d’Armorique- site 29, dans les agences déconcentrées, les facteurs d’ambiance y compris les aménagements, les R.P.S, et tout autre facteur de risques ; b) tous facteurs de risques ou évènements concernant le pôle santé sécurité au travail- département 29 ; 6) l'intégralité des documents relatifs à l’ENTIERE « Démarche de Prévention des R.P.S » élaborée avec les consultants de la Société DS SERVICE (devenue SA NEERIA) au 1er janvier 2016 ou l’intégralité des documents qui concerne l’ENTIERE, démarche réalisée au sein du pôle santé sécurité au travail-site 29 de la MSA d’Armorique. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, la commission rappelle, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2) de la demande, que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande. En ce qui concerne les points 3), 4) et 6) de la demande, la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande. Enfin, s'agissant du point 5) de la demande, la commission estime, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille et Villaine, n° 392711, aux tables), que les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission rappelle qu'en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment au nombre de telles mentions celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.