Avis 20193315 Séance du 16/01/2020
Copie, par courrier électronique, alors que le directeur général de la SAFER 14 lui en propose la consultation, des documents suivants retraçant les conditions de la rétrocession par la SAFER de Normandie des terres situées au lieu-dit Le Feugres Château à Beuzevillette, parcelles cadastrées X, à la suite d'un appel à candidatures du 22 mars 2018, notamment :
1) la décision du comité technique départemental du 28 juin 2018 relative à l'attribution de ce bien aux consorts X, à Monsieur X et à la coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de la voie romaine ;
2) le procès-verbal de la séance du comité technique départemental du 28 juin 2018 ;
3) les décisions d'accord du commissaire du Gouvernement y afférentes ;
4) les demandes d'attribution et les pièces justificatives déposées par les trois attributaires.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie à sa demande de copie, par courrier électronique, alors que le directeur général de la SAFER 14 lui en propose la consultation, des documents suivants retraçant les conditions de la rétrocession par la SAFER de Normandie des terres situées au lieu-dit Le Feugres Château à Beuzevillette, parcelles cadastrées X, à la suite d'un appel à candidatures du 22 mars 2018, notamment :
1) la décision du comité technique départemental du 28 juin 2018 relative à l'attribution de ce bien aux consorts X, à Monsieur X et à la coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) de la voie romaine ;
2) le procès-verbal de la séance du comité technique départemental du 28 juin 2018 ;
3) les décisions d'accord du commissaire du Gouvernement y afférentes ;
4) les demandes d'attribution et les pièces justificatives déposées par les trois attributaires.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026) et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
En application de ces principes, la commission, qui rappelle, d'une part que le droit d'accès porte sur des documents administratifs et donc pas uniquement sur des documents à caractère décisoire, et d'autre part, que la protection des données à caractère personnel ne saurait, en elle-même, faire obstacle à l'exercice de de droit, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves qui viennent d’être énoncées, à l'exception du procès-verbal de la séance du comité technique départemental du 28 juin 2018 dont elle comprend qu'il a été communiqué et que la demande est dès lors dans cette mesure sans objet.
La commission relève enfin que le directeur de la SAFER de Normandie a informé le conseil de Monsieur X que certains des documents sollicités étaient consultables dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc la SAFER de Normandie à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.