Avis 20193295 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants concernant la nouvelle procédure d'appel d'offres portant sur le marché public relatif à l'implantation des lots du lotissement communal « Vers le Moulin », l'établissement des documents modificatifs du parcellaire cadastral et du procès-verbal de repérage numérique de l'ensemble de la division foncière, à la suite de l'annulation du marché public de même objet par le tribunal administratif de Besançon par jugement du 8 mars 2018 :
1) les pièces de l'appel d'offres, notamment l'avis public et l'appel d'offres ;
2) les pièces du marché.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bouverans à sa demande de communication des documents suivants concernant la nouvelle procédure d'appel d'offres portant sur le marché public relatif à l'implantation des lots du lotissement communal « Vers le Moulin », l'établissement des documents modificatifs du parcellaire cadastral et du procès-verbal de repérage numérique de l'ensemble de la division foncière, à la suite de l'annulation du marché public de même objet par le tribunal administratif de Besançon par jugement du 8 mars 2018 :
1) les pièces de l'appel d'offres, notamment l'avis public et l'appel d'offres ;
2) les pièces du marché.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l'absence de réponse du maire de Bouverans à la demande qui lui a été adressée, et compte tenu des principes ainsi exposés, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent et sous les réserves rappelées ci-dessus.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.