Avis 20193286 Séance du 16/01/2020
Communication, sur une clé USB ou par téléchargement, des documents suivants :
1) la totalité des conventions d'occupation temporaire (COT) éditées par la subdivision de Lyon sur la période allant du 1er janvier 2012 à ce jour ;
2) la totalité des titres de recettes émis par la subdivision de Lyon pour les exercices 2011 à 2020 ;
3) la liste des demandes de stationnement effectuées à la subdivision de Lyon sur la période allant du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2020 ;
4) la totalité des procès‐verbaux de grande voirie édités par la subdivision de Lyon sur la période allant du 1er janvier 2012 à ce jour ;
5) le rapport de Monsieur X, cité par Monsieur X dans sa question officielle n° X relative à la gestion des habitations fluviales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de Voies navigables de France (VNF) à sa demande de communication, sur une clé USB ou par téléchargement, des documents suivants :
1) la totalité des conventions d'occupation temporaire (COT) éditées par la subdivision de Lyon sur la période allant du 1er janvier 2012 à ce jour ;
2) la totalité des titres de recettes émis par la subdivision de Lyon pour les exercices 2011 à 2020 ;
3) la liste des demandes de stationnement effectuées à la subdivision de Lyon sur la période allant du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2020 ;
4) la totalité des procès‐verbaux de grande voirie édités par la subdivision de Lyon sur la période allant du 1er janvier 2012 à ce jour ;
5) le rapport de Monsieur X, cité par Monsieur X dans sa question officielle n° X relative à la gestion des habitations fluviales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Voies navigables de France a informé la commission que près de 1300 conventions d'occupations seraient concernées par le point 1) de la demande et qu'il considérait la demande abusive.
La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Une demande peut également être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour effet de faire peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055 et 422500, ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, du 14 novembre 2018).
La commission précise que les conventions d'occupation du domaine public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires et de la vie privée, protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires ou l'adresse personnelle du concessionnaire si elle diffère de celle de la concession.
En l'espèce, en raison du nombre très important de documents sollicités qui peuvent revêtir différentes formes eu égard à la nature de l'occupation qu'elles autorisent et des nécessaires occultations qui doivent être opérées préalablement à la communication, la commission estime que la présente demande revêt un caractère abusif en ce qu'elle est de nature à faire peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Elle émet par suite un avis défavorable sur le point 1) de la demande et invite le demandeur, s'il le souhaite, à restreindre l'objet de ce point de la demande.
La commission, qui comprend de la réponse de l'administration que les titres de recettes antérieurs à l'année 2015 n'ont pas été conservés, émet en revanche un avis favorable au point 2) de la demande, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne le point 3) de la demande, Voies navigables de France a indiqué à la commission que le document sollicité n’existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
La commission rappelle ensuite que la procédure de contravention de grande voirie revêt un caractère juridictionnel, et que les procès-verbaux qui lui sont liés ne sont donc pas des documents administratifs. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4).
Enfin, la commission estime que le rapport visé au point 5) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Voies navigables de France ayant informé la commission qu’elle n’était pas en possession de ce document, la commission précise qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Monsieur X.