Avis 20193284 Séance du 30/06/2020
Communication de l'intégralité du dossier de suivi de son fils X par l’Unité P’tit Hans (Unité de Psycho‐Pathologie Périnatale - U3P) de l’établissement ainsi que toutes les informations le concernant lui ou son enfant, figurant dans les fichiers informatisés ou manuels (papier) de l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupe hospitalier du Havre à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de suivi de son fils X par l’unité P’tit Hans (unité de Psycho‐Pathologie Périnatale - U3P) de l’établissement ainsi que toutes les informations le concernant lui ou son enfant, figurant dans les fichiers informatisés ou manuels (papier) de l'établissement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du groupe hospitalier du Havre a informé la commission de ce que l'ensemble des éléments présents au dossier médical du fils du demandeur, X, lui ont déjà été transmis.
Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du point de la demande portant sur l'accès à toutes les informations détenues par l'hôpital concernant le demandeur et son fils, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande qui émane de la personne concernée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.