Avis 20193283 Séance du 23/04/2020
Communication de l'expertise réalisée en septembre 2019 par l'Office National des Forêts pour l'analyse et la sécurité d'ancrage dans l'alignement des pins parasol qui bordent l'allée des Courlis.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de la Grande-Motte à sa demande de communication de l'expertise réalisée en septembre 2019 par l'Office National des Forêts pour l'analyse et la sécurité d'ancrage dans l'alignement des pins parasol qui bordent l'allée des Courlis.
La commission rappelle en premier lieu qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, la commission estime que le rapport sollicité, dont elle n'a pu prendre connaissance, contient des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future.
La commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, un avis favorable à sa communication.