Avis 20193279 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet des prestations de nettoyage des locaux avec services associés : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du marché à l'effet de préparer, passer et exécuter ledit marché, ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes auxdits actes ; 2) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation de ce marché, émis par un organe consultatif constitué à titre permanent ou pour la passation dudit marché, l'ensemble des pièces remises ou soumises aux membres de cette entité, le procès-verbal de ses réunions, les décisions portant composition et fonctionnement de cet organe consultatif comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes et les lettres de convocation adressées à ses membres, comprenant les preuves de leur envoi et de leur réception ; 3) la délibération ayant pour objet l'élection des membres de la commission d'appel d'offres ayant attribué le marché ; 4) le dossier de candidature remis par la société attributaire ; 5) le rapport d'analyse des candidatures ou toute pièce en tenant lieu ; 6) le rapport d'analyse des offres s'il est différent de l'analyse communiquée au demandeur par courriel du 29 mars 2019, dans lequel doit apparaître le classement de la société ESP et de la société KOALA PROPRETE au titre du critère n° 1 « notation de la qualité technique du nettoyage des locaux » ; 7) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant ; 8) la convocation des membres de la commission d'appel d'offres ayant attribué le marché ; 9) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant attribué le marché ; 10) l'ensemble des pièces contractuelles, dans leur version intégrale et signée par les parties ; 11) les pièces remises par l'attributaire pour justifier du respect de ses obligations sociales et fiscales, comprenant la lettre de transmission de ces pièces accompagnée de la preuve de la date de leur réception ; 12) le rapport de présentation conformément à l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 13) la proposition budgétaire (production n° 6 dans le cadre de l'instance n° 1903997), dans sa version non mise à jour le 12 mars 2019 « par X ».
Maître X, conseil de la société X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Meudon à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet des prestations de nettoyage des locaux avec services associés : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du marché à l'effet de préparer, passer et exécuter ledit marché, ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes auxdits actes ; 2) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation de ce marché, émis par un organe consultatif constitué à titre permanent ou pour la passation dudit marché, l'ensemble des pièces remises ou soumises aux membres de cette entité, le procès-verbal de ses réunions, les décisions portant composition et fonctionnement de cet organe consultatif comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes et les lettres de convocation adressées à ses membres, comprenant les preuves de leur envoi et de leur réception ; 3) la délibération ayant pour objet l'élection des membres de la commission d'appel d'offres ayant attribué le marché ; 4) le dossier de candidature remis par la société attributaire ; 5) le rapport d'analyse des candidatures ou toute pièce en tenant lieu ; 6) le rapport d'analyse des offres s'il est différent de l'analyse communiquée au demandeur par courriel du 29 mars 2019, dans lequel doit apparaître le classement de la société ESP et de la société KOALA PROPRETE au titre du critère n° 1 « notation de la qualité technique du nettoyage des locaux » ; 7) les avis, opinions, conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant ; 8) la convocation des membres de la commission d'appel d'offres ayant attribué le marché ; 9) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant attribué le marché ; 10) l'ensemble des pièces contractuelles, dans leur version intégrale et signée par les parties ; 11) les pièces remises par l'attributaire pour justifier du respect de ses obligations sociales et fiscales, comprenant la lettre de transmission de ces pièces accompagnée de la preuve de la date de leur réception ; 12) le rapport de présentation conformément à l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 13) la proposition budgétaire (production n° 6 dans le cadre de l'instance n° 1903997), dans sa version non mise à jour le 12 mars 2019 « par X ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meudon a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 12) ont été communiqués à Maître X. La commission déclare dès lors sans objet ces points de la demande. S'agissant du document visé au point 13), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que le document administratif visé au point 13), qui a perdu son caractère préparatoire avec la conclusion du marché et le vote du budget primitif de la commune, est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve rappelée tenant à la préservation du secret des affaires. Elle émet dans cette mesure un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.