Avis 20193278 Séance du 16/01/2020

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité des éléments concernant les approximations de DAS pouvant amener à leur sous estimation (courriers, mails, rapports, positions et explications de votes au sein de l’IEC avec tous les intervenants publics ou privés français et internationaux) ; 2) l'ensemble des procès verbaux concernant les téléphones portables vendus sur le marché français depuis la création de l’ANFR ; 3) l'ensemble des documents afférents émis par l’ANFR ou ses autorités de tutelles (lettres, mails, rapports de transmissions électroniques, datas) transmis aux instances européennes et aux autres pays concernant les 14 modèles de téléphones mobiles contrôlés par l’ANFR avec des DAS tronc ou tête supérieurs aux valeurs réglementaires ainsi que toutes les réponses reçues.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des éléments concernant les approximations de DAS pouvant amener à leur sous estimation (courriers, mails, rapports, positions et explications de votes au sein de l’IEC avec tous les intervenants publics ou privés français et internationaux) ; 2) l'ensemble des procès verbaux concernant les téléphones portables vendus sur le marché français depuis la création de l’ANFR ; 3) l'ensemble des documents afférents émis par l’ANFR ou ses autorités de tutelles (lettres, mails, rapports de transmissions électroniques, datas) transmis aux instances européennes et aux autres pays concernant les 14 modèles de téléphones mobiles contrôlés par l’ANFR avec des DAS tronc ou tête supérieurs aux valeurs réglementaires ainsi que toutes les réponses reçues. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, souligne qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Une demande peut également être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour effet de faire peser sur l'administration une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. En l'espèce, eu égard aux très nombreuses demandes formulées par Monsieur X, à titre personnel ou en qualité de l'association Alerte Phonegate, aux réponses d'ores et déjà apportées à certaines de ces demandes par l'Agence nationale des fréquences, à l'objet de la présente demande et son imprécision, la commission considère qu'elle revêt un caractère abusif. Elle émet, par suite, un avis défavorable.