Avis 20193271 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants :
1) la copie intégrale des arrêtés municipaux relatifs au nouveau X, Monsieur X :
a) concernant sa nomination et son contrat ;
b) concernant son régime indemnitaire et ses avantages en nature ;
3) le nombre, la marque, l'immatriculation, la date et le montant exact de l'achat, les factures d'essence, le nom des bénéficiaires notamment des collaborateurs de cabinet, l'accès à la lecture du cahier des trajets qui a dû être très précisément rempli depuis avril 2014 avec le nom des utilisateurs et le motif des déplacements dans Millau, dans l'Aveyron et dans les autres départements le cas échéant :
a) des voitures dites « de fonction » ;
b) des voitures dites « de service ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Millau à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie intégrale des arrêtés municipaux relatifs au nouveau X, Monsieur X :
a) concernant sa nomination et son contrat ;
b) concernant son régime indemnitaire et ses avantages en nature ;
2) le nombre, la marque, l'immatriculation, la date et le montant exact de l'achat, les factures d'essence, le nom des bénéficiaires notamment des collaborateurs de cabinet, l'accès à la lecture du cahier des trajets qui a dû être très précisément rempli depuis avril 2014 avec le nom des utilisateurs et le motif des déplacements dans Millau, dans l'Aveyron et dans les autres départements le cas échéant :
a) des voitures dites « de fonction » ;
b) des voitures dites « de service ».
En l'absence de réponse de la commune de Millau, la commission rappelle en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
S'agissant des documents concernant le X, mentionnés au point 1), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Les mêmes principes s'appliquent aux bulletins de salaire de ces agents, qui ne sont communicables qu'après occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Enfin, la commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, celle-ci n'est pas communicable à des tiers.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents sous les réserves ainsi rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.