Avis 20193251 Séance du 30/06/2020
Copie, à ses frais, des documents suivants :
1) l'arrêté de permis de construire n° X en date du 14 mars 2019 accordé à Monsieur et Madame X, et l'entier dossier correspondant ;
2) l'arrêté de permis de construire n° X en date du 14 mars 2019 accordé à Madame X, et l'entier dossier correspondant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Noé à sa demande de copie, à ses frais, des documents suivants :
1) l'arrêté de permis de construire n° X en date du 14 mars 2019 accordé à Monsieur et Madame X, et l'entier dossier correspondant ;
2) l'arrêté de permis de construire n° X en date du 14 mars 2019 accordé à Madame X, et l'entier dossier correspondant.
En l'absence de réponse du maire de Noé, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.