Avis 20193249 Séance du 16/01/2020
Communication de la copie des documents (courriers, fax, mails, documents de travail, documents de présentation, schémas, cartes, plans, etc.) relatifs au projet éolien du Savernay que le conseil communautaire ou les membres du bureau ont pu échanger avec le porteur de projet ou ses représentants :
1) les délibérations prises lors des réunions du conseil communautaire depuis début 2017 se rapportant à ce projet éolien à l'étude ;
2) les comptes rendus s'y rapportant ;
3) les comptes rendus des réunions qui se sont tenues entre le comité de pilotage des élus et les sociétés X et X depuis 2018 jusqu'à ce jour.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes Bazois Loire Morvan à sa demande de communication de la copie des documents (courriers, fax, mails, documents de travail, documents de présentation, schémas, cartes, plans, etc.) relatifs au projet éolien du Savernay que le conseil communautaire ou les membres du bureau ont pu échanger avec le porteur de projet ou ses représentants :
1) les délibérations prises lors des réunions du conseil communautaire depuis début 2017 se rapportant à ce projet éolien à l'étude ;
2) les comptes rendus s'y rapportant ;
3) les comptes rendus des réunions qui se sont tenues entre le comité de pilotage des élus et les sociétés X et X depuis 2018 jusqu'à ce jour.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la communauté de communes Bazois Loire Morvan a informé la commission de ce que les documents sollicités n'existaient pas, précisant, s'agissant des points 1) et 2) de la demande, que le conseil communautaire n'avait délibéré sur le projet en cause qu'en 2019, et s'agissant du point 3), qu'aucun comité de pilotage n'avait été créé. L'administration a justifié de la communication à la requérante de la délibération de 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points.
La commission observe toutefois que la demande de Madame X porte sur l'ensemble des documents relatifs au projet éolien du Savernay dont a pu être destinataire le conseil communautaire ou les membres du bureau de la part du porteur de projet. Elle rappelle à ce titre que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent.