Avis 20193248 Séance du 31/03/2020
Communication, par courriel, des pièces de son dossier ayant fondé le refus d'octroi de sa carte de résident de 10 ans.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, par courriel, des pièces de son dossier ayant fondé le refus d'octroi de sa carte de résident de 10 ans.
En l'absence de réponse du préfet des Pyrénées-Orientales, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.