Avis 20193222 Séance du 16/01/2020

Communication de la déclaration d'usage d'un local à usage professionnel (formulaire n° 6660‐REV‐K) de chacune des boulangeries de la commune de Perros‐Guirec, anonymisée mais laissant apparaître le département, la commune, l'activité principal exercée dans le local et le loyer annuel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des déclarations d'usage d'un local à usage professionnel (formulaire n° 6660‐REV‐K) souscrites au titre des boulangeries de la commune de Perros‐Guirec, anonymisées mais laissant apparaître le département, la commune, l'activité principal exercée dans le local et le loyer annuel. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X ne justifie ni d'un accord exprès des propriétaires des locaux professionnels au titre desquels les déclarations sollicitées ont été souscrites, ni être débiteur solidaire des impositions mises à la charge de ces contribuables distincts. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande.