Avis 20193201 Séance du 31/03/2020
Communication, sous forme numérique de préférence ou, à défaut, sous forme papier, en sa qualité de conseiller communautaire, des comptes rendus des réunions du bureau communautaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire à sa demande de communication, sous forme numérique de préférence ou, à défaut, sous forme papier, en sa qualité de conseiller communautaire, des comptes rendus des réunions du bureau communautaire.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En revanche, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir à la commission que Monsieur X a été informé de ce que les documents sollicités par lui avaient été mis à sa disposition pour un retrait au siège administratif de la communauté de communes de Chinon Vienne et Loire et de ce que le demandeur était déjà venu consulter ces documents sur place alors qu'un photocopieur avait été mis à sa disposition pour réaliser des copies à sa convenance.
En conséquence, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.
Enfin, la commission invite le demandeur à faire preuve de modération et de diligence dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.