Avis 20193195 Séance du 19/12/2019

Copie de l'intégralité de son dossier médical notamment les documents de dénonciation qui ont conduit à suspendre ses indemnités journalières en novembre 2016, les conclusions de l'enquête diligentée par un agent assermenté le 3 Novembre 2016, et les comptes rendus des médecins conseil vus à 3 reprises.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical notamment les documents de dénonciation qui ont conduit à suspendre ses indemnités journalières en novembre 2016, les conclusions de l'enquête diligentée par un agent assermenté le 3 novembre 2016, et les comptes rendus des médecins conseil vus à 3 reprises. En l’absence de réponse du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que la divulgation de lettres de dénonciation est de nature à révéler le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication de ces documents. S’agissant des autres documents, dont la commission n’a pu prendre connaissance, la commission estime que si ces documents existent, ils constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable d'éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.