Conseil 20193186 Séance du 26/09/2019

Caractère communicable d'une décision prononçant une amende administrative à l'encontre d'une entreprise pour différents manquements aux règles relatives à la durée du travail à : 1) une délégué syndicale de l’entreprise ; 2) un syndicat de salariés ; 3) une avocate agissant pour un salarié non concerné par les dépassements constatés, mais dont la durée du travail n’aurait pas été respectée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une décision prononçant une amende administrative à l'encontre d'une entreprise pour différents manquements aux règles relatives à la durée du travail à : 1) une délégué syndicale de l’entreprise ; 2) un syndicat de salariés ; 3) une avocate agissant pour un salarié non concerné par les dépassements constatés, mais dont la durée du travail n’aurait pas été respectée. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par une autorité administrative, lorsqu'elle exerce son pouvoir de sanction, constituent des documents administratifs. La commission considère en application de ces dispositions que le document sollicité est communicable dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, aux termes de l'article L311-6 du même code, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'il l'intéressé. En outre, aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application de l'article L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. En l'espèce, après avoir pris connaissance du document concerné, la commission constate que celui-ci prononce une sanction et qu'il comporte plusieurs mentions faisant apparaître le comportement de l'organisme poursuivi alors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et estime, eu égard à son objet, qu'il ne peut faire l'objet d'occultations sans lui faire perdre son intelligibilité. Il n'est donc communicable qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne directement concernée par l'information en cause, soit en l'espèce l'entreprise et ses dirigeants, qualité que n'ont pas, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, une délégué syndicale de l’entreprise, un syndicat de salariés ou un avocat agissant pour un salarié non concerné par les dépassements constatés, mais dont la durée du travail n’aurait pas été respectée. L'administration est dès lors fondée à en refuser la communication.