Avis 20193184 Séance du 30/06/2020

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier de l'épouse de son client, Madame X et de leurs enfants X, dans le cadre du rejet de leur recours, sous les références CRRV 2018-18395, contre la décision de refus opposée à leur demande de visas, au titre de la réunification familiale, déposée auprès du consulat de France à Djibouti.
Maître X, conseil de Monsieur AHMED X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier de l'épouse de son client, Madame X et de leurs enfants X, dans le cadre du rejet de leur recours, sous les références CRRV 2018-18395, contre la décision de refus opposée à leur demande de visas, au titre de la réunification familiale, déposée auprès du consulat de France à Djibouti. La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. Ainsi, dans le cas d'une demande de communication des pièces du dossier de demande de visa pour un rapprochement familial au profit de son épouse, le mari demandeur a la qualité de personne intéressée. En revanche, lorsque la demande de visa n'intervient pas dans ce cadre et qu'elle émane de l'épouse, il ne peut prétendre à cette qualité et doit être regardé comme un tiers pour l'accès au dossier déposé par son épouse. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale dispose également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Monsieur X ou à son conseil, des dossiers de son épouse et de ses enfants, s'ils sont mineurs, et à la condition qu'il soit détenteur de l'autorité parentale, établis dans le cadre d'une demande de visas pour regroupement familial. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.