Avis 20193173 Séance du 26/09/2019

Copie de la déclaration de forage à usage domestique déposée par Madame X, accompagnée du récépissé d'enregistrement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Valréas à sa demande de copie de la déclaration de forage à usage domestique déposée par Madame X, accompagnée du récépissé d'enregistrement. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, et renvoient notamment aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Selon les termes de cet article « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (...) ». En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve d'en occulter les mentions relatives à des personnes physiques nommément désignées (propriétaire et, éventuellement, déclarant, maître d'ouvrage ou personne chargée de l'exécution des travaux) couvertes par le secret de la vie privée, à savoir l'adresse postale, les numéros de téléphone fixe et de portable ainsi que le courriel. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.