Avis 20193169 Séance du 31/03/2020

Communication des comptes de l'association « Eure Digital  ».
Monsieur X, pour l'entreprise X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Gisors à sa demande de communication des comptes de l'association « Eure Digital  ». La commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gisors a informé la commission de ce que la commune n'était pas en possession des comptes de ladite association, à laquelle aucune subvention n'a été versée en 2018 et 2019. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même soutenu, que cette association, dont la commission n'a pu prendre connaissance des statuts, serait chargée d'une mission de service public au sens et pour l'application du Titre Ier du Livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.