Avis 20193166 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier fiscal de son mandant se rapportant au prélèvement opérée sur sa pension de retraite, dossier débutant avec la procédure de contrôle fiscal ayant établi l'assiette des créances, les procédures ayant conduit à mettre les créances à sa charge personnelle ainsi que tout acte et document permettant les diligences faites par l'administration en matière de recouvrement (avis de mise en recouvrement, actes interruptifs de l'action en recouvrement, accusés réception de tout acte, document et pièces de procédure).
Madame X, au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier fiscal de son mandant se rapportant au prélèvement opéré sur sa pension de retraite, dossier débutant avec la procédure de contrôle fiscal ayant établi l'assiette des créances, les procédures ayant conduit à mettre les créances à sa charge personnelle ainsi que tout acte et document relatifs aux diligences faites par l'administration en matière de recouvrement (avis de mise en recouvrement, actes interruptifs de l'action en recouvrement, accusés réception de tout acte, document et pièces de procédure). En l'absence d'observation produite par l’administration, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.