Avis 20193164 Séance du 31/03/2020

Communication de l'entier dossier de sa cliente relatif à sa demande de visa long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié, déposée auprès de l'ambassade de France à Kinshasa.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier de sa cliente relatif à sa demande de visa de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié, déposée auprès de l'ambassade de France à Kinshasa. En l'absence de réponse du ministre à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable au demandeur, s'il est majeur, ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.