Avis 20193163 Séance du 31/03/2020

Communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier, des documents suivants : 1) l’arrêté de validation des services de sa cliente comme auxiliaire ; 2) le titre de perception n° X du 29 juillet 1991 ; 3) la circulaire ministérielle n° VI 67.244 du 29 mai 1967.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier, des documents suivants : 1) l’arrêté de validation des services de sa cliente comme auxiliaire ; 2) le titre de perception n° X du 29 juillet 1991 ; 3) la circulaire ministérielle n° VI 67.244 du 29 mai 1967. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu'elle a transmis à la demanderesse par lettre du 16 décembre 2019 la circulaire mentionnée au point 3) et de ce qu'aucun service du ministère, pas plus que le rectorat de l'académie de Créteil, susceptible de les détenir, n'est en possession des autres documents sollicités. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.