Avis 20193162 Séance du 31/03/2020

Communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier, des documents suivants : 1) justifiant l'affiliation de sa cliente à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) sur la période janvier 1978 – juin 1983 ; 2) justifiant l’assiette permettant le calcul de la retraite complémentaire de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier, des documents suivants : 1) justifiant l'affiliation de sa cliente à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) sur la période janvier 1978 – juin 1983 ; 2) justifiant l’assiette permettant le calcul de la retraite complémentaire de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a informé la commission de ce que le document répondant à l'objet de la demande a été transmis directement à l'intéressée par courrier en date du 26 novembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.