Avis 20193154 Séance du 28/11/2019
Communication du registre intégral des dépôts effectués auprès du LaM par la Société Française de Psychopathologie de l'Expression et d'Art Thérapie (SFPE), tenu conformément aux dispositions de l'arrêté du Ministre de la culture et de la communication en date du 25 mai 2004, relatif aux biens affectés aux collections d'un musée de France.
Le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du LAM Lille Métropole musée d'art moderne,d'art contemporain et d'art brut à sa demande de communication du registre intégral des dépôts effectués auprès du LaM par la Société Française de Psychopathologie de l'Expression et d'Art Thérapie (SFPE), tenu conformément aux dispositions de l'arrêté du Ministre de la culture et de la communication en date du 25 mai 2004, relatif aux biens affectés aux collections d'un musée de France.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du LAM, la commission rappelle que l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 un droit d’accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations du même article, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6, lorsqu’elles en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public.
La commission relève qu’en application de l’article 8 de l’arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement, « Tout dépôt consenti à un musée de France est inscrit par le musée dépositaire dans un registre des dépôts qui est un document distinct de l'inventaire ». L’annexe 4 de cet arrêté détaille pour sa part les rubriques composant ce registre des dépôts.
En l'espèce, la commission constate que la présente demande de communication n'est pas motivée par l'utilisation des documents sollicités aux fins de l'accomplissement des missions de service public qui ont été confiées au groupe hospitalier universitaire. La commission estime ainsi que la présente demande n'entre pas, en l’état, dans le champ de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 précitée. Elle rappelle en outre que le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 de ce code qui ne relèvent pas de cet article 1er et qui relèvent, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour lesquelles la commission n’a pas reçu compétence. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.