Avis 20193141 Séance du 19/12/2019

Communication des documents relatifs aux conditions d'attribution d'une « surprime » : 1) les procès verbaux des comités techniques d’établissement qui ont été consultés sur l’attribution de la « surprime » ; 2) la décision administrative instaurant la « surprime » avec les références règlementaires validant juridiquement son versement ; 3) les critères de sélection et de répartition de la « surprime » ; 4) le nombre et le nom des personnes concernées par la « surprime » ; 5) le montant de la « surprime » pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 ; 4) l'ensemble des notes des personnes qui ont bénéficié de la « surprime » depuis son instauration, occultées du nom des agents concernés.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Docteur de Tersannes à sa demande de communication des documents relatifs aux conditions d'attribution d'une « surprime » : 1) les procès verbaux des comités techniques d’établissement qui ont été consultés sur l’attribution de la « surprime » ; 2) la décision administrative instaurant la « surprime » avec les références règlementaires validant juridiquement son versement ; 3) les critères de sélection et de répartition de la « surprime » ; 4) le nombre et le nom des personnes concernées par la « surprime » ; 5) le montant de la « surprime » pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 ; 6) l'ensemble des notes des personnes qui ont bénéficié de la « surprime » depuis son instauration, occultées du nom des agents concernés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 3), 5) ainsi que le nombre des personnes mentionnées au point 4) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 6 décembre 2019 et que la décision mentionnée au point 2) n'existe pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet, toutefois, que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir), ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant des agents publics, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée, impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. La commission rappelle également qu’elle est favorable à la communication des documents relatifs à la rémunération des agents publics, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement, surprime). De même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission observe que la demande, s'agissant du point 4), porte sur la situation individuelle des personnes bénéficiant de la surprime. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande sur ce point. En revanche, elle estime que le document sollicité au point 6) ne concerne pas la situation individuelle des agents. Elle émet donc un avis favorable sous réserve que l'occultation opérée soit suffisante pour prévenir tout risque d’identification des agents concernés par la surprime eu égard au nombre des bénéficiaires potentiels.