Avis 20193135 Séance du 16/01/2020
Communication des documents suivants :
1) les pièces relatives au marché public passé avec la société SNR PARTNERS concernant une mission de janvier à mars 2019 (Manche Numérique) au titre de directeur général de transition ;
2) la conclusion de l'expert, Monsieur X.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Manche à sa demande de communication des documents suivants :
1) les pièces relatives au marché public passé avec la société SNR PARTNERS concernant une mission de janvier à mars 2019 (Manche Numérique) au titre de directeur général de transition ;
2) la conclusion de l'expert, Monsieur X.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant du point 1), des mentions relevant du secret des affaires et, s'agissant du point 2), des mentions conservant un caractère préparatoire à une décision administrative future, en application des articles L311-1, L311-2 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours concernant le marché en question ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Manche a indiqué à la commission n'avoir passé aucun marché avec la société SNR Partners mais qu'un marché d'expertise et de management relais a été conclu avec cette société par le syndicat mixte Manche numérique. La commission en déduit que les documents sollicités sont en possession non du département de la Manche mais de ce syndicat mixte.
La commission rappelle qu’il appartient au président du conseil général de la Manche, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le syndicat mixte Manche Numérique, et d’en aviser le demandeur.